C-52.1, r. 1 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
19. Pour l’application des articles 16 et 18, le montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 6. Ce montant de rente est présumé applicable à la même date que celle qui a été retenue à la date d’évaluation pour la rente de retraite dont le paiement est différé ou à la date à laquelle la rente de retraite dont le paiement est différé aurait été payable si le député ou l’ancien député avait eu droit à une telle rente à la date d’évaluation.
Ce montant de rente est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé suivant le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi à compter du 1er janvier suivant la date d’évaluation jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ce montant de rente commence à s’appliquer.
Ce montant de rente est présumé applicable pour une période d’au moins 10 ans, tel que mentionné à l’article 47 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1), tel qu’il se lisait le 31 décembre 1991, dans la mesure où cet article s’applique à l’égard de la rente de retraite de l’ancien député. Cette période correspond, à l’égard de ce montant de rente, à la période résiduelle applicable à la rente de retraite à la date d’acquittement si celle-ci est devenue payable entre la date d’évaluation et la date d’acquittement. Toutefois, lorsque la rente de retraite du député ou de l’ancien député a été remplacée par une rente viagère avec continuité en faveur du conjoint survivant conformément à l’article 52 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale, tel qu’il se lisait le 31 décembre 1991, le montant de rente mentionné au premier alinéa est ajusté de la même manière que la rente de retraite conformément à cet article.
Si la date à laquelle la rente de retraite devient payable est antérieure à la date à laquelle le montant de rente obtenu en application des premier et deuxième alinéas est présumé applicable ou si la rente de retraite est en cours de versement à la date d’acquittement et que cette dernière date est antérieure à la date à laquelle ce montant de rente est présumé applicable, ce montant de rente est réduit de 0,33% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il commence à s’appliquer et la date à laquelle il est présumé applicable, sans excéder 65%.
Si le retraité a pris sa retraite avant la date d’acquittement et que cette date est postérieure à la date à laquelle le montant de rente obtenu en application des premier et deuxième alinéas est présumé applicable, ce montant de rente est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il est présumé applicable et la date à laquelle il commence à s’appliquer si le retraité a pris sa retraite avant la date à laquelle ce montant de rente est présumé applicable ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le retraité a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de rente commence à s’appliquer si le retraité a pris sa retraite à la date à laquelle ce montant de rente est présumé applicable ou après cette date.
Décision 1611, a. 19.